Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l’évaluation environnementale d’un projet ou d’une partie de celle-ci à un médiateur, le Ministre ou le médiateur estime que la question soumise à la médiation n’est pas susceptible d’être résolue à la satisfaction des parties intéressées, le Ministre est actuellement tenu, en vertu du paragraphe 29(4) de la Loi, de mettre fin à la médiation relativement à cette question pour la soumettre à un examen par une commission.
Where at any time after the environmental assessment of a project or part of the assessment has been referred to a mediator, and the Minister or mediator determines that the mediation of any issue under consideration is not likely to produce a result that is satisfactory to all the participants, the Minister is currently required under section 29(4) to terminate the mediation of that issue(s) and refer the issue(s) in controversy to a review panel.