(6) Les établissements de crédit, en vertu du point 5 de l'annexe I de la directive 2000/12/CE, sont déjà autorisés à émettre et à gérer des moyens de paiement, y compris la monnaie électronique, et à exercer ces activités à l'échelle communautaire dans le cadre de la reconnaissance mutuelle et du système de surveillance prudentielle globale qui leur est applicable en vertu des directives bancaires européennes.
(6) Credit institutions, by virtue of point 5 of Annex I to Directive 2000/12/EC, are already allowed to issue and administer means of payment including electronic money and to carry on such activities Community-wide subject to mutual recognition and to the comprehensive prudential supervisory system applying to them in accordance with the European banking Directives.