En outre, des limitations supplémentaires sont prévues pour les personnes ayant acquis un droit de séjour permanent, qui ne peuvent se voir refuser l’admission ou le séjour que pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique, ainsi que l’énonce l’article 28, paragraphe 2, de la directive.
Moreover, there are additional limitations for persons enjoying the right of permanent residence who can only be refused entry or stay on serious grounds of public policy or public security as stated in Article 28(2) of the Directive.