3. Dans les situations prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient qu'en cas de refus ou de limitation de l'accès aux données, le responsable du traitement informe la personne concernée, par écrit et sans retard indu , de la justification motivée du refus, et des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.
3. In cases referred to in paragraphs 1 and 2, Member States shall provide that the controller informs the data subject, without undue delay, in writing on any refusal or restriction of access, on the reasoned justification for the refusal and on the possibilities of lodging a complaint to the supervisory authority and seeking a judicial remedy.