522.12 L’entité liée à une banque étrangère et qui est une entité visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i) ou une entité canadienne contrôlée par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i) peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, à la condition que celle-ci ne soit pas une entité canadienne admissible ou une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i); le cas échéant, les exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention.
may acquire or hold control of, or a substantial investment in, a Canadian entity that is not a permitted Canadian entity or an entity referred to in paragraphs 468(1)(a) to (i), and if it does so, none of the requirements relating to approval set out in Division 5 apply in respect of that acquisition or holding.