De plus, un des objectifs actuels est de « reconnaître la responsabilité des compagnies de chemin de fer en ce qui a trait à la sécurité de leurs activités » [souligné par les auteurs]. Cet objectif devient « reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir, par leurs systèmes de gestion de la sécurité et a
utres moyens à leur disposition, qu’elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité » [souligné par les auteurs]. La raison pour laquelle on emploi le terme plus général « compagnies » figurant dans
cette disposition, plutôt que « com ...[+++]pagnie de chemin de fer », apparaît au paragraphe 4(2) du projet de loi; celui-ci ajoute en effet, pour l’application de la LSF, une nouvelle définition du mot « compagnie », avec celle d’un certain nombre d’autres termes.In addition, one of the current objectives is to “recognize the responsibility of railway companies in ensuring the safety of their operations” [authors’ emphasis] That objective is changed to “recognize the responsibility of companies to demonstrate, by using safety management systems and o
ther means at their disposal, that they continuously manage risks related to safety matters” [authors’ emphasis] The significance of the use of the broader term “companies” in the provision, instead of “railway companies,” becomes apparent in clause 4(2), where a new definition for the term “company” is added, along with a number of other terms, for t
...[+++]he purposes of the Act.