204. Lorsqu’il n’y a aucune personne titulaire du brevet, du certificat ou du visa exigé par le présent règlement qui soit disponible pour occuper un poste à l’égard duquel ce brevet ou visa est nécessaire, le ministre peut, conformément à l’article VIII de la Convention STCW, accorder une dispense autorisant une personne donnée à agir à ce titre à bord du bâtiment précisé, jusqu’à la première des dates suivantes :
204. If no person holding a certificate or an endorsement required by these Regulations is available to occupy a position in respect of which that certificate or endorsement is necessary, the Minister may, in accordance with Article VIII of the STCW Convention, grant a dispensation permitting a specified person to serve in that position on board a specified vessel until the earlier of