Les travailleurs sont couverts par des dispositions équivalentes aux articles
3, 4, 5 et 8 de la directive. En effet, le repos jo
urnalier est fixé à onze heures consécutives, les travailleurs doivent bénéfi
cier d'une pause de trente minutes après une période de travail de six heures, un jour de repos hebdomadaire est garanti (le dimanche, en principe), et le travail de nuit ne peut pas excé
...[+++]der huit heures, en principe.
Workers are covered by provisions equivalent to those set out in Articles 3, 4, 5 and 8 of the Directive: daily rest is eleven consecutive hours, workers must have a break of thirty minutes after working for six hours, one day off per week is guaranteed (in principle, Sunday), and night work may not, in principle, exceed eight hours.