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87.3 (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de la délivrance
d’une ordonnance de communication prévue aux articles 487.012 ou 487.013 ou de celle de l’autorisation
prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l’accès à l’information relative au mandat, à l’ordonnance de communication ou à l’autorisation et la communication de cette information pour le
...[+++]motif que, à la fois :