(A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une
année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa somme relative à une place en garderie pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérie
...[+++]ure en application du présent paragraphe,
(A) the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year in respect of property acquired in a subsequent taxation year, of the taxpayer’s apprenticeship expenditure for a subsequent taxation year, of the taxpayer’s child care space amount for a subsequent taxation year, of the taxpayer’s flow-through mining expenditure for a subsequent taxation year, of the taxpayer’s pre-production mining expenditure for a subsequent taxation year or of the taxpayer’s SR&ED qualified expenditure pool at the end of the subsequent taxation year to the extent that an investment tax credit was not deductible under this subsection for the subsequent taxation year, and