(5) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la présentation d’une demande est par la suite requise pour le versement d’un supplément pour un ou plusieurs mois ultérieurs de la même période de paiement, il est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur — ou le premier des mois ultérieurs — en question, d’aviser par écrit le pensionné de la nécessité de présenter une demande.
(5) Where the requirement for an application for payment of a supplement for any month or months in a payment period has been waived under subsection (4) and an application is required for payment of a supplement for any subsequent month or months in that payment period, the Minister shall, not later than fifteen days before that subsequent month or the first of those subsequent months, notify the pensioner in writing that an application is required.