(39) considérant qu'il est nécessaire de préciser que les activités d'autopromotion constituent une forme particulière de publicité réalisée par l'organism
e de radiodiffusion télévisuelle en vue de promouvoir ses propres produits, services, programmes ou chaînes; que, no
tamment, les bandes annonces consistant en des extraits de programmes devraient être traitées comme des programmes; que ces activités étant un phénomène nouveau et assez mal connu, les dispositions les concernant sont particulièrement susceptibles d'être modifiées lo
...[+++]rsque la présente directive sera réexaminée;
(39) Whereas it is necessary to make clear that self-promotional activities are a particular form of advertising in which the broadcaster promotes its own products, services, programmes or channels; whereas, in particular, trailers consisting of extracts from programmes should be treated as programmes; whereas self-promotion is a new and relatively unknown phenomenon and provisions concerning it may therefore be particularly subject to review in future examinations of this Directive;