2. Les États membres, en coopération avec les autorités réglementaires nationales, les services d'urgence et les fournisseurs, veillent à ce que les entreprises qui fournissent un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels nationaux et/ou internationaux en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique offrent un accès fiable aux services d'urgence.
2. Member States, in cooperation with national regulatory authorities, emergency services and providers, shall ensure that undertakings providing an electronic communications service for originating national and/or international calls through a number or numbers in a national or international telephone numbering plan provide reliable access to emergency services.