(2) Il est interdit à toute personne d’exercer une fonction relative à l’installation, à la maintenance ou à l’exploitation de l’équipement de télécommunications aéronautiques, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation portant sur l’exercice de cette fonction et qu’elle n’ait reçu une attestation de l’exploitant du système de télécommunications aéronautiques indiquant qu’elle est compétente pour exercer cette fonction.
(2) No person shall perform a function related to the installation, maintenance or operation of any aeronautical telecommunications equipment unless the person has successfully completed training in the performance of that function and has been certified by the operator of the aeronautical telecommunications system as being competent to perform that function.