5. Les dispositions relatives au partage des séries et des services de données géographiques prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont ouvertes, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement, aux organes établis par des accords internationaux auxquels la Communauté et les États membres sont parties, aux fins de l'exécution de tâches pouvant avoir une incidence sur l'environnement.
5. The arrangements for the sharing of spatial data sets and services provided for in paragraphs 1, 2 and 3 shall be open, on a reciprocal and equivalent basis, to bodies established by international agreements to which the Community and Member States are parties, for the purposes of tasks that may have an impact on the environment.