3. Lorsqu’un expert externe en évaluation est désigné, les politiques et procédures d’évaluation instaurent un processus d’échange d’informations entre le gestionnaire et cet expert, pour veiller à ce que toutes les informations nécessaires à l’exécution de la tâche d’évaluation soient transmises.
3. Where an external valuer is appointed, the valuation policies and procedures shall set out a process for the exchange of information between the AIFM and the external valuer to ensure that all necessary information required for the purpose of performing the valuation task is provided.