(4) L'article 11, point A, paragraphe 1, point a), de la sixième directive TVA prévoit, en principe, que la base d'imposition des livraisons de biens et des prestations de services est constituée par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers.
(4) Article 11(A)(1)(a) of the sixth VAT Directive states that, in principle, the taxable amount in respect of supplies of goods and services shall be everything which constitutes the consideration which has been or is to be obtained by the supplier for such supplies from the purchaser, the customer or a third party.