20 (1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou la validité de l’accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi, de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Tsawwassen First Nation Final Agreement Act ou d’une loi tsawwassenne à moins qu’un préavis n’ait été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et à la Première Nation de Tsawwassen.
20 (1) If an issue arises in any judicial or administrative proceeding in respect of the interpretation or validity of the Agreement, or the validity or applicability of this Act, the British Columbia Tsawwassen First Nation Final Agreement Act or any Tsawwassen Law, then the issue shall not be decided until the party raising the issue has served notice on the Attorney General of Canada, the Attorney General of British Columbia and the Tsawwassen First Nation.