86 (1) Le Conseil du Trésor peut publier dans la Gazette du Canada une date à laquelle tout membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, tel que défini à cette date, qui ne fait partie d’aucune catégorie déterminée par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 20.1 de cette loi est, à compter de cette date, réputé avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
86 (1) The Treasury Board may publish in the Canada Gazette a date on which every member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, as that definition reads on that date, who does not form part of any category determined under section 20.1 of that Act is deemed, as of that date, to be a person appointed under the Public Service Employment Act.