1 bis. Au cas où les captures d'organismes marins n'ayant pas la taille requise visés au paragraphe 1 seraient débarquées, les États membres ont à leur disposition des mesures visant à faciliter leur stockage ou à leur trouver des débouchés, telles qu'un soutien à l'investissement dans la construction et l'adaptation de sites de débarquement et d'abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche.
1a. Where catches as referred to in paragraph 1 have been landed, Member States shall have in place measures to facilitate their storage or for finding outlets for them, such as support for investment in the construction and adaptation of landing sites and shelters, or support for investments to add value to fishery products.