(35) Tout opérateur économique mettant des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifiant des équipements radioélectriques d'une façon telle que leur conformité à la présente directive pourrait s'en trouver compromise devrait être considéré comme le fabricant et, donc, assumer les obligations qui incombent à celui-ci.
(35) Any economic operator that either places radio equipment on the market under his own name or trade mark or modifies radio equipment in such a way that compliance with this Directive may be affected should be considered to be the manufacturer and should assume the obligations of the manufacturer.