Le projet de convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives, dans la mes
ure où il régit les paris sportifs et définit, à son article 3, paragraphe 5, sous a), un «pari sportif illégal» comme étant «tout pari sportif dont le type ou l’opérateur n’est pas autorisé, en vertu du droit applicable dans l
a juridiction où se trouve le consommateur», lu conjointement avec les articles 9 et 11 de ladite convention qui visent «les paris sportifs illégaux» ainsi définis, est-il compatible avec les traités, en part
...[+++]iculier avec les articles 18, 49 et 56 TFUE?