5. Chaque État membre veille à ce que sa compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée à l'article 3 et, dans la mesure pertinente, à l'article 4, a été commise au moyen d'un système informatique auquel l'accès a été obtenu à partir de son territoire, que ce système informatique se trouve ou non sur ce dernier.
5. Each Member State shall ensure that its jurisdiction includes situations where an offence under Article 3 and, insofar as it is relevant, under Article 4, is committed by means of a computer system accessed from its territory, whether or not the computer system is on its territory.