2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 4, à l'article 14 bis , paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 17, paragraphe 7, et à l'article 31 est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans.
2. The power to adopt delegated acts referred to in Article 10(1), Article 11(4), Article 14a(1) , Article 16(5), Article 17(7) and Article 31 shall be conferred on the Commission for a period of three years from .