1. Pour chaque période visée à l'article 3 qu
ater, paragraphe 2, trois pour cent de la quantité totale des quotas à allouer sont versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d'aéronefs qui commen
cent à exercer une activité aérienne relevant de l'annexe I après l'année de surveillance pour laquelle les do
nnées relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, et don
...[+++]t les activités ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.1. In each period referred to in Article 3c(2), 3% of the total quantity of allowances to be allocated shall be set aside in a special reserve for aircraft operators who start performing an aviation activity falling within Annex I after the monitoring year for which tonne-kilometre data was submitted under Article 3e(1) in respect of a period referred to in Article 3c(2) and whose activity is not in whole or in part a continuation of an aviation activity previously performed by another aircraft operator.