10 (1) Les tribunaux terre-neuviens sont compétents, à l’égard de toute question qui survient, même en partie, dans la zone extracôtière et à laquelle une loi s’applique en vertu de la présente loi, de la même manière qu’ils le seraient si elle survenait dans leur ressort.
10 (1) A court has jurisdiction in respect of any matter that arises in whole or in part in the offshore area and to which a law applies pursuant to this Act if the court would have had jurisdiction had the matter arisen in the Province of Newfoundland.