2. Lorsque, en vertu de l'article 94, paragraphe 1, et du paragraphe 1 du présent article, aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action autre que celles visées à l'article 96 et relative à une marque communautaire, cette action peut être portée devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.
2. Actions relating to a Community trade mark, other than those referred to in Article 96, for which no court has jurisdiction under Article 94(1) and paragraph 1 of this Article may be heard before the courts of the Member State in which the Office has its seat.