(2) Lorsqu’il est d’avis que les conditions de la proposition ne sont pas raisonnables ou ne sont pas justes pour le débiteur et les créanciers, le tribunal refuse d’approuver la proposition; il peut en outre refuser de l’approuver lorsqu’il est établi que le débiteur a commis l’une des infractions mentionnées aux articles 198 à 200 ou n’était pas habilité à faire la proposition au moment de son dépôt auprès du séquestre officiel.
(2) Where the court is of the opinion that the terms of the consumer proposal are not reasonable or are not fair to the consumer debtor and the creditors, the court shall refuse to approve the consumer proposal, and the court may refuse to approve the consumer proposal whenever it is established that the consumer debtor