118 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, « tribunal » s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.
118 (1) For the purposes of this section and section 119, “tribunal” includes, in addition to a service tribunal, the Grievances Committee, the Military Judges Inquiry Committee, the Military Police Complaints Commission, a board of inquiry, a commissioner taking evidence under this Act and any inquiry committee established under regulations.