2. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Interested parties, if their representations are to be taken into account during the investigation, must make themselves known by contacting the Commission, present their views in writing and submit questionnaire replies or any other information within 37 days from the date of the publication of this Regulation in the Official Journal of the European Union, unless otherwise specified.