69 (1) Les personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté tiennent compte des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté, de l’évaluation de la sûreté sur place et des exigences du présent règlement pour formuler des recommandations en ce qui a trait à la procédure de sûreté qui sera établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, y compris des recommandations concernant :
69 (1) A person who conducts a security assessment shall take into account the security assessment information, the on-site security assessment and the requirements of these Regulations in order to provide recommendations for the security procedures to be established in the security plan in respect of the domestic ferry or the domestic ferry facility, including recommendations respecting