44. Sous réserve des paragraphes 39(4) et (5), lorsqu’un détenteur de permis ne dépense pas
chaque année, à des travaux d’exploration à la recherche de gisements de hou
ille dans l’étendue faisant l’objet de son permis, tout le montant mentionné au paragraphe 39(3), le chef ne remettra que la partie du dépôt qui correspond au montant d’argent que le détenteur de permis a dépensé en travaux d’exploration dans l’étendue faisant l’objet de son permis, le solde du dépôt, s’il en est, sera confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada
...[+++].
44. Subject to subsections 39(4) and (5), where a licensee does not spend in each year on exploration for coal on land for which his licence is issued the amount of money referred to in subsection 39(3), only that portion of the deposit that corresponds to the amount of money spent on exploration by the licensee on the land for which his licence was issued shall be returned by the Chief and the balance of the deposit, if any, shall forfeit to Her Majesty in right of Canada.