2 bis. Les États membres fournissent, sur demande, à ceux de leurs citoyens qui souhaitent exercer le droit de s'établir librement dans un autre État membre des informations claires, aisément accessibles, exhaustives et actualisées sur les droits de libre circulation des travailleurs de l'Union européenne.
2a. Member States shall provide, upon request, clear, easily accessible, comprehensive and up-to-date information on the rights on free movement of EU workers to its own citizens who wish to enjoy the right to freely move to another Member State.