La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par les articles 6, 8 et 9 de la présente directive, en prévoyant, chaque fois que cela s'avérera nécessaire, compte tenu du niveau des risques et de l'importance du chantier, une coordination appropriée entre les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs au sein des entreprises qui exercent leurs activités sur le lieu de travail.
Consultation and participation of workers and/or of their representatives shall take place in accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC on matters covered by Articles 6, 8 and 9 of this Directive, ensuring whenever necessary proper coordination between workers and/or workers' representatives in undertakings carrying out their activities at the workplace, having regard to the degree of risk and the size of the work site.