(8) Les procédures concrètes d'information et de consultation des travailleurs au niveau transnational ainsi que, le cas échéant, de leur participation, applicables à chaque SE, devraient être définies en priorité par un accord conclu entre les parties concernées ou, en l'absence d'un tel accord, par l'application d'un ensemble de règles subsidiaires.
(8) The concrete procedures of employee transnational information and consultation, as well as, if applicable, participation, to apply to each SE should be defined primarily by means of an agreement between the parties concerned or, in the absence thereof, through the application of a set of subsidiary rules.