605.85 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d’effectuer un tel décollage lorsque l’aéronef a été soumis à un travail de maintenance, à moins que ce travail n’ait été certifié au moyen d’une certification après maintenance signée conformément à l’article 571.10.
605.85 (1) Subject to subsections (2) and (3), no person shall conduct a take-off in an aircraft, or permit a take-off to be conducted in an aircraft that is in the legal custody and control of the person, where that aircraft has undergone maintenance, unless the maintenance has been certified by the signing of a maintenance release pursuant to section 571.10.