3. Si l'évaluation prévue au paragraphe 2 révèle que la concentration des fibres d'amiante dans l'air sur le lieu de travail se situe en l'absence de tout équipement de protection individuelle, selon le choix effectué par les États membres, à un niveau, calculé ou mesuré par rapport à une période de référence de 8 heures,
3. If the assessment referred to in paragraph 2 shows that the concentration of asbestos fibres in the air at the place of work in the absence of any individual protective equipment is, at the option of the Member States, at a level as measured or calculated in relation to an eight-hour reference period,