(2) Sous réserve des articles 10.37 et 10.39, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, il doit apposer sur celui-ci l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).
(2) Subject to sections 10.37 and 10.39, where an employer produces a controlled product in the work place, other than a fugitive emission, or imports into Canada and brings into the work place a controlled product, and places the controlled product in a container, the employer shall apply to the container a work place label that discloses the information referred to in paragraphs (1)(a) to (c).