Lorsqu'un État membre considère que des chercheurs, des volontaires, des stagiaires ou des jeunes au pair ressortissants de pays tiers s'inscrivent dans une relation de travail, il devrait conserver le droit de fixer les volumes d'entrée de la ou des catégories concernées conformément à l'article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Where a Member State considers third-country national researchers, volunteers, trainees or au pairs to be in an employment relationship, that Member State should retain the right to determine volumes of admission of the category or categories concerned in accordance with Article 79(5) TFEU.