Des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions à des organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait en vertu de l’article 168, paragraphe 1, point c), des modalités d’exécution, et pour des actions ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d’organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif en vertu de l’article 168, paragraphe 1, point f), dans le respect des conditions énoncées dans le programme de travail joint en annexe.
Grants may be awarded without a call for proposals to bodies with de jure or de facto monopoly under Article 168(1)(c) of the Implementing Rules and for actions with specific characteristics that require a particular type of body on ground of technical competence, high degree of specialisation or administrative power under Article 168(1)(f), in accordance with the conditions detailed in the annexed work plan.