42. Durant les consultations visées à l'article 6, paragraphe 2, du présent protocole, et au plus tard lors de la réunion visée à la règle 9, point b), des présentes règles de procédure, les parties s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage.
42. During the consultations referred to in Article 6(2) of this Protocol, and no later than the meeting referred to in Rule 9(b) of these Rules of Procedure, the Parties shall endeavour to agree on a common working language for the proceedings before the arbitration panel.