Le fait qu'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ait été délivré ne devrait pas affecter ou empêcher l'application par les États membres, pendant la durée du transfert temporaire intragroupe, des dispositions de leur droit du travail ayant pour objectif le contrôle du respect des conditions de travail énoncées à l'article 18, paragraphe 1, conformément au droit de l'Union.
The fact that an intra-corporate transferee permit has been issued should not affect or prevent the Member States from applying, during the intra-corporate transfer, their labour law provisions having - in accordance with Union law - as their objective checking compliance with the working conditions as set out in Article 18(1).