1. Lorsque le réseau de transport appartient à une entreprise intégrée verticalement lors de l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres peuvent octroyer des dérogations à l’article 7, paragraphe 1, à condition qu’un gestionnaire de réseau indépendant soit désigné par l’État membre, sur proposition du propriétaire du réseau de transport et sous réserve que cette désignation soit approuvée par la Commission.
1. Where the transmission system belongs to a vertically integrated undertaking on entry into force of this Directive, Member States may grant derogations from Article 7(1), provided that an independent system operator is designated by the Member State upon a proposal from the transmission system owner and subject to approval of such designation by the Commission.