(2.1) Si le transporteur aérien qui a dû fournir des services ou verser des indemnités au titre des paragraphes (1) ou (2) est d'avis que la présence des passagers pendant plus d'une heure à bord d'un aéronef retenu au sol résulte d'une mesure ou d'une décision prise par une administration aéroportuaire, l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), NAV CANADA ou l'Agence des services frontaliers du Canada, il peut en référer au ministère des Transports, qui se prononcera sur la responsabilité de l'organisme en cause et son obligation de rembourser au transporteur aérien les sommes qu'il a eu à débourser.
(2.1) If the air carrier required to provide services or compensation under subsections (1) or (2) is of the opinion that the delay results from a measure or decision taken by an airport authority, the Canadian Air Transport Security Authority (CATSA), NAV CANADA or the Canada Border Services Agency, it may submit the matter to the Department of Transport, which shall determine the responsibility of the organization in question and its obligation to refund the air carrier the amounts it had to pay out under subsections (1) or (2).