La Commission s'assure, en coopération avec l'État membre, que les systèmes de gestion et de contrôle présentés au titre de l'article 5 satisfont aux normes exigées par le règlement (CE) n° 1260/1999 et par le présent règlement; elle fait connaître les entraves éventuelles qu'ils présentent à la transparence des contrôles relatifs au fonctionnement des Fonds ainsi qu'à l'accomplissement des responsabilités de la Commission au titre de l'article 274 du traité.
The Commission shall, in cooperation with the Member State, satisfy itself that the management and control systems presented under Article 5 meet the standards required by Regulation (EC) No 1260/1999 and by this Regulation, and shall make known any obstacles which they present to the transparency of checks on the operation of the Funds and to the Commission's discharge of its responsibilities under Article 274 of the Treaty.