1. L'accès aux informations, y compris aux données à caractère personnel, liées à un litige et stockées dans la base de données visée à l'article 11 est uniquement accordé, aux fins prévues à l'article 10, à l'entité de REL à laquelle le litige a été transmis conformément à l'article 9.
1. Access to information, including personal data, related to a dispute and stored in the database referred to in Article 11 shall be granted, for the purposes referred to in Article 10, only to the ADR entity to which the dispute was transmitted in accordance with Article 9.