2.1. À la demande d'une des instances parlementaires ou d'un des titulaires de fonctions visés au point 1.4., la Commission transmet dans les meilleurs délais à cette instance parlementaire ou à ce titulaire de fonctions toute information confidentielle nécessaire à l'exercice des prérogatives et compétences du Parlement.
2.1. At the request of one of the parliamentary bodies/office-holders referred to in point 1.4, the Commission shall forward to that parliamentary body/office-holder with all due despatch any confidential information required for the exercise of Parliament's prerogatives and competences.