3. Les autorités compétentes des États membres dans lesquels ont eu lieu les transformations procèdent au contrôle du respect des dispositions de l’article 24, paragraphe 1, ainsi que des exigences principales, secondaires et subordonnées visées à l’article 32, paragraphe 2, auprès d’au moins 25 % des transformateurs installés sur leur territoire, sélectionnés sur la base d’une analyse de risque.
3. The competent authorities of the Member States in which processing takes place shall check compliance with Article 24(1) and primary, secondary and subordinate requirements laid down in Article 32(2) at the premises of at least 25 % of the processors located in their territory, selected on the basis of a risk analysis.