(2) À compter de la date de transfert, le gouvernement fédéral s’engage à garantir le gouvernement du Yukon, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, contre toute réclamation ou procédure en dommages-intérêts découlant d’actes ou d’omissions qui lui sont imputables relativement à l’application, avant la date de transfert, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou de la partie II. 1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
(2) The Government of Canada shall indemnify the Yukon Government against any claim, action or other proceeding for damages brought against the Yukon Government, or any of its employees or agents, after the transfer date in respect of the operation of the Canada Oil and Gas Operations Act, the Canada Petroleum Resources Act or Part II. 1 of the National Energy Board Act before the transfer date.