Même si, dans la pratique, l'exception d'ordre public peut, lorsqu'il est jugé nécessaire d'y recourir, se révéler suffisante pour exclure les e
ffets de ce type de transactions en matière d'état civil dans un autre État, il n'est pas apparu opportun d'inclure une règle analogue à celle contenue dans l'article 50 de la convention de Bruxelles car, s'agissant de droit de la famille, d'autres motifs de non-reconnaissance peuvent exister pour ce type de transactions [par exemple, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, point b)]. Par conséquent, la question de la non-reconnaissance des transactions doit être examinée conjointement avec les m
...[+++]otifs de non-reconnaissance des décisions judiciaires.